Qui paie la provision du trimestre en cours ?
Le vendeur. La provision exigible du budget prévisionnel lui incombe (article 6-2 du décret du 17 mars 1967). Elle est exigible le premier jour de chaque trimestre, ou de la période fixée par l'assemblée (article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965).
Un partage au prorata de la date de vente reste possible, mais seulement entre vendeur et acquéreur.
| Poste | Qui paie envers le syndicat | Texte |
|---|---|---|
| Provision exigible du budget prévisionnel | Le vendeur | Article 6-2 du décret du 17 mars 1967 |
| Provisions hors budget (travaux votés) | Le copropriétaire à la date d'exigibilité de chaque appel | Article 6-2 du décret du 17 mars 1967 |
| Trop-perçu ou moins-perçu à l'approbation des comptes | Le copropriétaire à la date de l'approbation | Article 6-2 du décret du 17 mars 1967 |
| Fonds de travaux déjà versé | Non remboursé au vendeur, attaché au lot | Article 14-2-1 de la loi du 10 juillet 1965 |
| Avances (réserves) | Remboursables au vendeur ; reconstituées par l'acquéreur | Articles 5 et 45-1 du décret du 17 mars 1967 |
Qui paie les travaux votés avant la vente ?
Ce n'est pas la date du vote qui compte, mais la date d'exigibilité de chaque appel de fonds. Les provisions des dépenses non comprises dans le budget incombent à celui qui est copropriétaire au moment de leur exigibilité (article 6-2 du décret du 17 mars 1967).
Si les appels tombent après la vente, l'acquéreur les paie au syndicat, même pour des travaux votés avant.
Un accord entre vendeur et acquéreur est-il opposable au syndic ?
Non. Toute convention contraire aux règles de l'article 6-2 n'a d'effet qu'entre les parties à la vente (article 6-3 du décret du 17 mars 1967). Le syndicat réclame les sommes selon les règles légales ; vendeur et acquéreur règlent ensuite leurs comptes entre eux, selon la clause de l'acte.
Que deviennent le fonds de travaux et les avances ?
Les sommes versées au fonds de travaux sont attachées aux lots et appartiennent définitivement au syndicat : elles ne sont pas remboursées lors de la vente (article 14-2-1 de la loi du 10 juillet 1965). Les avances, fonds destinés à constituer des réserves, sont en revanche remboursables (article 45-1 du décret du 17 mars 1967).
L'état daté récapitule ces sommes en trois parties : sommes dues par le vendeur, sommes dues au vendeur, sommes à la charge de l'acquéreur (article 5 du décret du 17 mars 1967). Notre guide pré-état daté et état daté détaille ce document, et notre modèle de demande de remboursement des avances aide le vendeur.
Le syndic peut-il bloquer le prix de vente ?
Le notaire donne avis de la vente au syndic dans les quinze jours du transfert de propriété. Le syndic peut alors, dans les quinze jours de cet avis, former opposition au versement des fonds pour obtenir le paiement des sommes restant dues par le vendeur (article 20 de la loi du 10 juillet 1965).
L'opposition doit préciser le montant et les causes de la créance.
Pour les autres étapes de l'achat, lisez notre guide acheter un lot en copropriété, ou contactez-nous.
Questions fréquentes
Que se passe-t-il si la vente n'est pas notifiée au syndic ?
Tout transfert de propriété est notifié sans délai au syndic (article 6 du décret du 17 mars 1967). À défaut, la vente est inopposable au syndicat, qui peut continuer à réclamer les charges au vendeur (Cass. 3e civ., 8 juillet 2015, n° 14-12.995, rapporté par l'ANIL).
L'acquéreur récupère-t-il le fonds de travaux payé par le vendeur ?
Le fonds de travaux reste attaché au lot : le vendeur n'est pas remboursé par le syndicat (article 14-2-1 de la loi du 10 juillet 1965). Vendeur et acquéreur peuvent en tenir compte dans le prix.
Ce guide présente des informations générales à jour du droit en vigueur, sans valeur de conseil juridique ou fiscal personnalisé. Pour une analyse adaptée à votre copropriété, échangeons.
Parler de ma copropriété